Deutsche Übersetzung des belgischen Versammlungsgesetzes

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Hier wird an der Übersetzung von http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Belgian_law_for_open_air_assemblies.pdf gearbeitet!

Möglicherweise hilfreich dabei:


Inhaltsverzeichnis

Kapitel III: Öffentliche Sicherheit und Vermeidung von Verkehrsbehinderungen

Abschnitt 1: Versammlungen, Demonstrationen und Umzüge

Art. 30

Versammlungen unter freiem Himmel, die den Fahrzeugverkehr oder Fußgänger behindern können, sind untersagt. Davon ausgenommen sind die im folgenden Artikel genannten Fälle.

Art. 31

Versammlungen, Demonstrationen und Umzüge aller Art im öffentlichen Raum oder auf öffentlich zugänglichem Privatgrund (z. B. Durchgänge) müssen vom zuständigen Bürgermeister genehmigt sein.

Grundsätzlich wird keine Genehmigung erteilt für Versammlungen und Umzüge an Samstagen, innerhalb des kleinen Brüsseler Rings einschließlich des Rings selbst und für Demonstrationen auf dem Grand-Place / Grote Markt sowie den dorthinein mündenden Straßen. Der Bürgermeiser kann in besonderen Fällen davon abweichende Regelungen treffen.

Der Antrag auf Genehmigung muss schriftlich mindestens zehn Werktage vor der geplanten Veranstaltung beim Bürgermeister eingereicht werden und Folgendes enthalten:

- Name, Adresse und Telefonnummer des Veranstalters oder der Veranstalter

- Gegenstand der Veranstaltung

- Datum und Uhrzeit der geplanten Versammlung

- geplante Route

- Ort und Uhrzeit des Veranstaltungsendes und ggf. der Auflösung der Versammlung

- ggf. ob eine Versammlung am Ende der Veranstaltung stattfinden soll

- vorraussichtliche Teilnehmerzahl und Beförderungsmittel

- von den Organisatoren vorgesehene Ordnungsmaßregeln


Wenn die Vorgaben aus der Genehmigung des Bürgermeisters nicht eingehalten werden, kann dieser die Genehmigung wieder entziehen.

Art. 32

Sauf autorisation, il est interdit de se dissimuler le visage sur l'espace public par des grimages le port d'un masque ou tout autre moyen.

Abschnitt 2: Behindernde oder gefährdende Nutzung des öffentlichen Raums

Art. 33

Il est interdit de se livrer sw l'espace public et dans les lieux accessibles au public a une activite" quelconque pouvant menacer la securite publique ou compromettre la surete et la commodite du passage, telles que:

1. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, sauf autorisation de l'autorite competente; cette disposition n'est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiques dans des installations appropriees ainsi qu'aux jeux de flechettes ou de boules pratiques ailleurs que sur l'espace public


2. faire usage d'armes a feu ou ä air comprirme, excepte dans les stands dument autorises ou dans les metiers forains de tir; cette interdiction est egalement d'application dans les proprietes privees

3. faire usage de pieces d'artifice, sauf autorisation de l'autorite competente; cette interdiction est egalement d'application dans les proprietes privees

4. escalader les clotures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques

5. se livrer a des jeux ou exercices violents ou bruyants

6. realiser tous travaux quelconques, sauf autorisation de l'autorite competente;

7. se livrer a des prestations de nature artistique, sauf autorisation de l'autorite competente.

Les armes, munitions ou pieces d'artifice utilisees en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisies.

Art. 34

Sans prejudice d'autorisations qui seraient delivrees en application des dispositions de la loi du 31 decembre 1851 sui les loteries, il est interdit d'etablir ou de tenir sur l'espace public, des jeux de loterie ou de hasard. En cas d'infraction, seront, en outre, saisis et confisques, les tables, instruments, appareils de jeux ou de loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrees objets ou lots proposes aux joueurs.

Art. 35

Il est interdit a toute personne exercant une activte sur l'espace public., meme si celle-ci a obtenu une autorisation:

- d'entraver l'entree d'immeubles et edifices publics ou prives;

- d'etre accompagnee d'un animal agressif;

- de se montrer menacant;

- d'entraver la progression des passants;

- d'exercer cette activite sur la voie carrossable.

En cas d'infraction au present article, la police pourra faire cesser immediatement l'activite. Le College des bourgmestre et echevins pourra, le cas echeant, prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation qui aura ete accordee.

Art. 36

L'usage de trottinettes, de patins a roulettes ou de planches a roulettes n'est autorise qu'a la condition de veiller a ne pas compromettre la securite des pietons ni la commodite du passage. L'autorite competente peut cependant l'interdire aux endroits qu'elle determine.

Art. 37

Sauf autorisation de l'autorite competente, sont interdits sur l'espace public:

- les collectes et les ventes-collectes;

- les divertissements quelconques, tels que fetes, bals, exhibitions, spectacles ou illuminations;

- sans prejudice des dispositions prevues au present reglement, toute activite ou occupation, autres que celles relevant de la circulation, des transports, des travaux d'utilite publique, de la construction ou l'entretien des immeubles ou dont l'exercice est regle par des lois, arretes ou reglements.

Neanmoins, les activites de transport de personnes, lorsqu'elles visent une clientele de touristes de passage ou celles organisees dans le cadre d'activites festives ou commerciales se deroulant sur le territoire de la Ville, avec embarquement de personnes sur le territoire de la Ville, au moyen de vehicules motorises ou non, d'attelages ou au moyen d'un animal monte, sont soumises a l'autorisation du bourgmestre ou du College. Cette derniere disposition ne vise toutefois pas les transports publics en commun et les taxis ou les voitures avec chauffeur.

Les taxis ou les voitures avec Chauffeur, vises par cette derniere exemption, sont ceux qui entrent dans le champ d'application des disposions de 1'ordonnance du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux Services de taxis et aux Services de location de voitures avec Chauffeur.

Par activite de transport visant une clientele de touristes de passage, il faut entendre un service proposant des activites touristiques aux passants qui deambulent en ville, independamment du fait qu'ils auraient acquis le titre de transport sur les lieux d'embarquement ou a un quelconque point de vente, avec exclusion, notamment, de la desserte des hotels ou de 1'embarquement de touristes participant a un voyage organise.

Les demandes d'autorisation doivent etre introduites dans un delai de 10 jours ouvrables precedant l'activite.

Le college des bourgmestre et echevins pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation si le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les conditions prevues dans l'acte d'autorisation.

Art. 38

Sans prejudice des autres dispositions prevues dans le present reglement, nul ne peut, meme momentanement, etaler des marchandises sur l'espace public sans une autorisation de l'autorite competente.

Art. 39

§ l. Il est interdit, a l'exterieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de reunions sportives ou de divertissements, d'accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en vente, des billets d'entree ou pour leur indiquer les moyens de s'en procurer.

§ 2. Il est egalement interdit aux commercants ou restaurateurs ainsi qu'aux personnes qu'ils emploient d'aborder les clients ou de les heler pour les inciter a venir dans leur etablissement.

§ 3. En cas d'infraction aux dispositions du § 2. du present article, le college des bourgmestre et echevins pourra prononcer la fermeture administrative de retablissement ou, le cas echeant, la suspension administrative ou le retrait administratif des autorisations afferentes a l'etablissement.

Art. 40

Il est interdit de troubler de quelque maniere que ce soit tout concert, spectacle, divertissement ou reunion quelconque sur la voie publique autorisee par l'autorite communale.

L'acces de la scene est interdit a toute personne qui n'y est pas appelee par son service.

Il est interdit au public des salles de spectacles, de fetes, de concerts ou de sport:

a) de venir sur la scene, la piste ou le terrain sans y etre invite ou autorise par les artistes, pratiquants ou organisateurs ainsi que de penetrer dans les parties privees de l'etablissement ou celles reservees aus artistes ou sportifs;

b) de deposer des objets pouvant nuire par leur chute ou incommoder autrement le public, les acteurs ou les pratiquants, sur les balcons et garde-corps ou de les accrocher a ces endroits.

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